Le retour des agents secrets : la suite

Le retour des agents secrets : la suite

Publié le : 07/02/2024 07 février févr. 02 2024

(Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474)

Dans la continuité du revirement jurisprudentiel portant sur la recevabilité d’une preuve obtenue de manière déloyale, voici la première application par la chambre sociale. 

Faits et procédure

Le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral exercé par son employeur. Pour étayer sa demande, il a présenté la retranscription d'un entretien avec les membres du CHSCT, enregistré à leur insu, chargés d'enquêter sur le harcèlement moral présumé. La cour d'appel a jugé la retranscription irrecevable, considérant qu'elle avait été obtenue de manière déloyale. La cour a souligné que le médecin du travail et l'inspecteur du travail avaient participé à l'enquête du CHSCT, et que le constat établi dans le rapport d'enquête avait été fait en leur présence. De plus, la cour a noté que d'autres éléments de preuve fournis par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral. Face à cette décision, le salarié a décidé de former un pourvoi en cassation.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution

La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté l’enregistrement clandestin qui n’était pas indispensable au soutien des demandes présentées.

Elle fait une application de la solution récente dégagée par l’Assemblée plénière (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.64), selon laquelle dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. 

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Conclusion

L’agent secret doit maîtriser d’autres techniques de renseignement.
 

Historique

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