La liberté d’expression du salarié dans son entreprise
Publié le :
08/03/2024
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CEDH 20 février 2024 n° 48340/20
L’envoi d’un courriel par un salarié au service RH afin de critiquer les dysfonctionnements managériaux dans la gestion de son entreprise n’emporte pas de désagrément sur le lieu de travail ou encore un impact négatif sur l’employeur, de sorte que le licenciement dudit salarié constitue une violation de la liberté d’expression.
Faits et procédure. Un salarié est licencié au motif qu’il a envoyé au personnel du service RH de son entreprise un courriel critiquant les méthodes de gestion d’un responsable de haut niveau.
L’employeur estime que l’envoi du courriel a perturbé l’ordre et la tranquillité du lieu de travail en y causant des désagréments.
Le salarié en question conteste son licenciement en invoquant un manquement à sa liberté d’expression.
Les juridictions nationales valident le licenciement du salarié le contenu du courriel ayant dépassé les limites de la critique acceptable (notamment en raison des termes employés) ; ledit courriel entraîne un désagrément sur le lieu de travail.
Le salarié introduit une requête devant la CEDH en invoquant l’article 10 de la CESH.
La CEDH affirme qu’eu égard à l’objet du courriel, au contexte dans lequel celui-ci a été envoyé et aux destinataires auxquels il s’adresse, le style et le contenu provocateurs et quelque peu offensants de ce courriel ne peuvent être considérés comme gratuitement insultants dans le cadre du débat d’intérêt dans lequel celui-ci s’inscrivait.
En outre, elle relève que l’envoi par le requérant du courriel en question a été effectué en interne c’est-à-dire à un groupe de destinataires restreints se trouvant au sein de l’entreprise, à savoir l’équipe des ressources humaines concernée ainsi que le directeur adjoint responsable du service dans lequel travaillait l’intéressé, de sorte que l’impact de ce courriel sur l’employeur et dans le lieu de travail a été très limité.
Enfin, l’employeur a imposé au requérant la sanction maximale applicable, sans considérer la possibilité d’infliger une sanction plus légère.
La CEDH admet en l’espèce la violation de la liberté d’expression du salarié consacrée par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme. Le licenciement ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
Cet arrêt illustre encore les principes de proportionnalité qui s’imposent en matière de liberté d’expression du salarié et le préjudice subi par l’entreprise. Les motifs du licenciement doivent donc être exhaustifs et précis.
N’hésitez pas à contacter DIVALEX CONSEILS pour toute question relative au droit social.
Camille FREY et Vincent CLAUSSE
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